(5) Le « commerçant» contrevenant aux dispositions susmentionnées ou omettant de s’y conformer se rend coupable d’un délit pénal et est passible d’une amende n’excédant pas 3 000 livres chypriotes, ou en, cas de récidive, d’une amende n’excédant pas 6 000 livres ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas six mois, ou de l’une et l’autre de ces deux peines.
Décision (CELEX 32006D0255) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0255)
RattachementDécision (CELEX 32006D0255)
Versionacte d'origine du 14/03/2006 (CELEX 32006D0255)
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