(28) L’article 87, paragraphe 2, du traité énumère certains types d’aides compatibles avec le marché commun. Compte tenu de la nature et l’objectif de l’aide, ainsi que de la localisation de l’entreprise, la Commission estime que les points a), b) et c) de l’article précité ne sont pas applicables au projet en question. L’article 87, paragraphe 3, du traité définit d’autres formes d’aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La Commission note que le projet devrait être réalisé dans la région de Calabre, qui est admissible au bénéfice d’aides à finalité régionale aux termes de l’article 87, paragraphe 3, point a), à concurrence d’un maximum de 50 % en équivalent subvention net (ESN) pour les grandes entreprises.
Décision (CELEX 32006D0260) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0260)
RattachementDécision (CELEX 32006D0260)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32006D0260)
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