(40) Comme elle l’a fait remarquer dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a interprété avec cohérence les dispositions relatives aux «projets identiques», qui figurent dans l’encadrement des aides au secteur automobile, au sens où les projets concernant la fabrication de véhicules automobiles doivent être comparables et produire des quantités comparables selon des procédés de fabrication comparables. Habituellement, la Commission admet l’existence de différences entre des projets réalisés sur des sites différents, par exemple du point de vue des niveaux qualitatifs du produit final ou des degrés d’automatisation des établissements en fonction des coûts salariaux. Toutefois, elle refuse les comparaisons de projets substantiellement différents, par exemple lorsque des investissements énormes en machines et en équipements sont réalisés pour la production sur un site, mais pas sur le site de référence utilisé pour la comparaison.
Décision (CELEX 32006D0260) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0260)
RattachementDécision (CELEX 32006D0260)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32006D0260)
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