(60) La Commission a également examiné la comparaison des frais de fonctionnement réalisée par l’Italie dans l’ACB aux observations présentées par l’Italie concernant l’ouverture de la procédure. En ce qui concerne les besoins de main-d’œuvre, la Commission accepte les rectifications apportées par l’Italie concernant le nombre de cadres et d’employés non affectés à la production manuelle dans la solution alternative. Toutefois, elle fait remarquer que l’augmentation du nombre de travailleurs a été correctement insérée dans l’ACB pour le calcul des coûts salariaux. En effet, dans la solution alternative, le nombre de travailleurs indiqué dans l’ACB est de 642 en 2009, tandis que la documentation justificative mentionne le chiffre de 685. La Commission estime ce second chiffre correct et a adapté l’ACB en conséquence. Le total des coûts salariaux dans la solution alternative augmente donc de 23 448 521 à 28 526 739 euros et le handicap relatif à cet élément de coûts est réduit de 5 078 218 euros (62 658 707 euros au lieu de 67 736 925).
Décision (CELEX 32006D0260) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0260)
RattachementDécision (CELEX 32006D0260)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32006D0260)
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