(21) La Commission a considéré que le système actuel de déductions fiscales s’appliquait de la même manière à tous les secteurs de l’économie et qu’il ne s’agissait donc pas d’un avantage sélectif au bénéfice du secteur de la pêche mais d’une mesure à caractère général. Elle a également estimé que le système, en accordant aux pêcheurs une déduction fiscale sans la subordonner à une absence d’une nuit du domicile, offrirait au secteur de la pêche un avantage sélectif non accessible aux autres secteurs. Cet avantage était apparemment octroyé sans que soit imposée aucune obligation aux bénéficiaires. Il apparaissait donc que ces mesures étaient destinées à améliorer la situation des entreprises et à accroître leur trésorerie et qu’elles avaient pour effet d’améliorer les revenus des bénéficiaires; elles constituaient donc des aides au fonctionnement incompatibles avec le marché commun.
Décision (CELEX 32006D0269) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0269)
RattachementDécision (CELEX 32006D0269)
Versionacte d'origine du 08/02/2006 (CELEX 32006D0269)
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