(5) La Commission a procédé à une nouvelle analyse conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999, en ce qui concerne la mesure 1.2 «amélioration des structures relatives aux contrôles qualité, vétérinaires et phytosanitaires, à la qualité des denrées alimentaires et à la protection des consommateurs», la mesure 3.2 «création de groupements de producteurs», la mesure 3.3 «méthodes de production agricole visant à protéger l’environnement et à entretenir l’espace naturel» et la mesure 3.5 «sylviculture», prévues dans le cadre de Sapard. La Commission considère que, pour ces mesures également, la Roumanie respecte les dispositions des articles 4, 5 et 6, ainsi que celles de l'annexe du règlement (CE) no 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion, de même que les conditions minimales contenues dans l'annexe du règlement (CE) no 1266/1999.
Décision (CELEX 32006D0298) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0298)
RattachementDécision (CELEX 32006D0298)
Versionacte d'origine du 22/04/2006 (CELEX 32006D0298)
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