(6) Il convient donc de renoncer à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante, prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/1999, et de déléguer la gestion décentralisée des aides pour les mesures 1.2, 3.2, 3.3 et 3.5 à l'organisme Sapard et à la direction du Fonds national du ministère roumain des finances publiques.
Décision (CELEX 32006D0298) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0298)
RattachementDécision (CELEX 32006D0298)
Versionacte d'origine du 22/04/2006 (CELEX 32006D0298)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.