(7) Étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour les mesures 1.2, 3.2, 3.3 et 3.5 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel en ce qui concerne tous les éléments pertinents, il convient de déléguer la gestion du programme Sapard, à titre provisoire, à l'organisme Sapard et au Fonds national, au sein du ministère des finances publiques, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2222/2000.
Décision (CELEX 32006D0298) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0298)
RattachementDécision (CELEX 32006D0298)
Versionacte d'origine du 22/04/2006 (CELEX 32006D0298)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.