1. Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe peut maintenir jusqu’au 30 juin 2009 au plus tard les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de l’annexe pour les utilisations indiquées dans la colonne C de l’annexe.
L’État membre qui a recours à la dérogation prévue au premier alinéa veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:
a) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;
b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 25 octobre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;
c) toutes les mesures adéquates d’atténuation des risques éventuels sont imposées;
d) des solutions de remplacement sont activement recherchées.
2. L’État membre concerné informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du point 1 et en particulier des actions menées en application des points a) à d).