Décision (CELEX 32006D0302) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/04/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0302)
RattachementDécision (CELEX 32006D0302)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0302)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32006D0302)EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe peut maintenir jusqu’au 30 juin 2009 au plus tard les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de l’annexe pour les utilisations indiquées dans la colonne C de l’annexe.

L’État membre qui a recours à la dérogation prévue au premier alinéa veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;

b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 25 octobre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

c) toutes les mesures adéquates d’atténuation des risques éventuels sont imposées;

d) des solutions de remplacement sont activement recherchées.

2. L’État membre concerné informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du point 1 et en particulier des actions menées en application des points a) à d).

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