(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.
Décision (CELEX 32006D0302) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0302)
RattachementDécision (CELEX 32006D0302)
Versionacte d'origine du 25/04/2006 (CELEX 32006D0302)
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