(2) Le règlement (CE) no 1490/2002 de la Commission établit les modalités d’exécution des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles l’auteur de la notification ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de ces règlements, il n’est procédé à aucun contrôle de conformité ou évaluation du dossier. Pour la substance active méthabenzthiazuron, aucun dossier conforme n’a été présenté dans les délais prescrits. En conséquence, il n’y a pas lieu d’inscrire cette substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance.
Décision (CELEX 32006D0302) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0302)
RattachementDécision (CELEX 32006D0302)
Versionacte d'origine du 25/04/2006 (CELEX 32006D0302)
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