(3) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants un délai de grâce de douze mois au plus afin de limiter l’utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci de manière qu’il expire à la fin de la période de végétation.
Décision (CELEX 32006D0302) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0302)
RattachementDécision (CELEX 32006D0302)
Versionacte d'origine du 25/04/2006 (CELEX 32006D0302)
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