Décision (CELEX 32006D0313) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0313)
RattachementDécision (CELEX 32006D0313)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0313)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32006D0313)EUR-Lex →

Témoignage du personnel de l'Union européenne

1. Si la Cour sollicite le témoignage d'un fonctionnaire ou autre agent de l'UE, l'UE s'engage à coopérer pleinement avec la Cour et, si nécessaire et dans le respect des responsabilités et des compétences que lui confèrent le traité UE et les règles pertinentes qui en découlent, à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à la Cour d'entendre le témoignage de cette personne, notamment en levant l'obligation de confidentialité de l'intéressé.

2. En ce qui concerne l'article 8, les parties reconnaissent que des mesures de protection pourraient s'avérer nécessaires lorsqu'un fonctionnaire ou autre agent de l'UE est cité comme témoin devant la Cour.

3. Sous réserve du statut et du règlement de procédure et de preuve, l'UE est autorisée à désigner un représentant pour assister tout fonctionnaire ou autre agent de l'UE qui comparaît comme témoin devant la Cour.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).