Coopération entre l'Union européenne et le procureur
1. Dans le respect intégral des dispositions du traité UE:
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i) |
l'UE s'engage à coopérer avec le procureur, conformément au statut et au règlement de procédure et de preuve, en lui fournissant les renseignements supplémentaires en sa possession qu'il recherche;
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ii) |
l'UE s'engage à coopérer avec le procureur, conformément à l'article 54, paragraphe 3, point c), du statut;
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iii) |
l'UE, conformément à l'article 54, paragraphe 3, point d), du statut, conclut tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions du statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter sa coopération avec le procureur.
2. Le procureur adresse ses demandes de renseignements par écrit au secrétaire général/haut représentant. Celui-ci fournit une réponse écrite dans un délai maximal d'un mois.
3. L'UE et le procureur peuvent convenir que l'UE fournit des documents et des renseignements au procureur sous condition de confidentialité et aux seules fins de produire de nouvelles preuves, et que ces documents ou ces renseignements ne sont divulgués à d'autres organes de la Cour ou à des tiers, à toute étape de la procédure ou ultérieurement, qu'avec l'accord de l'UE. Les dispositions de l'article 9 relatives aux informations classifiées sont applicables.