1. Toute information classifiée de l'UE demandée par un organe de la Cour au sens de l'article 34 du statut ne peut être communiquée qu'aux conditions prévues par le règlement de sécurité du Conseil (1).
Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées», toutes informations (à savoir, des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel dont il a été déterminé qu'ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité (ci-après dénommées «informations classifiées»).
En particulier:
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i) |
la Cour veille à ce que les informations classifiées de l'UE qui lui sont communiquées conservent la classification de sécurité que leur a attribuée l'UE et protège ces informations, conformément à un niveau de protection équivalent au niveau prévu par le règlement de sécurité du Conseil. À cet égard, la Cour veille à fournir la protection requise par l'UE conformément aux règles, aux mesures et aux procédures à arrêter conformément au point 4;
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ii) |
la Cour s'abstient d'exploiter les informations classifiées de l'UE qui lui sont communiqués à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été communiquées;
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iii) |
la Cour s'abstient de divulguer ces informations et documents à des tiers sans l'accord écrit préalable de l'UE, conformément au principe du consentement de l'autorité d'origine tel qu'il est défini par le règlement de sécurité du Conseil;
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iv) |
la Cour veille à ce que seules les personnes qui ont le «besoin d'en connaître» soient autorisées à avoir accès aux informations classifiées de l'UE qui lui ont été communiquées;
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v) |
la Cour veille à ce que toute personne qui, dans l'accomplissement de ses fonctions officielles, est tenue d'avoir accès ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE et au-delà, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d'être autorisée à accéder à ces informations, conformément aux dispositions à arrêter sur la base de critères objectifs en application du point 4;
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vi) |
la Cour veille à ce que toutes les personnes tenues d'avoir accès à des informations classifiées de l'UE soient, avant d'en recevoir l'autorisation, informées des exigences des règlements de sécurité et de protection applicables à la classification des informations auxquelles elles doivent avoir accès et à ce qu'elles se conforment à ces exigences;
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vii) |
en fonction de leur niveau de classification, les informations classifiées de l'UE sont transmises à la Cour par la valise diplomatique, par les services du courrier militaire, par des services de courrier protégés, par des moyens de télécommunications protégés ou par une personne. La Cour notifie à l'avance au secrétariat général du Conseil de l'UE le nom et l'adresse de l'organisme chargé d'assurer la sécurité des informations classifiées ainsi que les adresses exactes auxquelles elles doivent être envoyées et veille à ce que les destinataires possèdent une habilitation de sécurité;
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viii) |
la Cour veille à ce que tous les locaux, zones, bâtiments, bureaux, pièces, systèmes de communication et d'information, et autres, où des informations classifiées de l'UE sont conservées et/ou traitées soient protégés par des mesures physiques de sécurité appropriées, conformément aux modalités à arrêter en application du point 4;
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ix) |
la Cour veille à ce que les documents classifiés de l'UE qui lui sont communiqués soient, à leur réception, enregistrés dans un registre spécial. Elle veille à ce que les copies des documents classifiés de l'UE qui lui sont communiqués susceptibles d'être faites par l'entité destinataire soient enregistrées dans ce registre spécial, de même que leur nombre et leurs destinataires. La Cour notifie à l'UE la date de restitution de ces documents à l'UE ou fournit un certificat attestant leur destruction;
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x) |
la Cour notifie au secrétariat général du Conseil de l'UE tout cas de compromission d'informations classifiées de l'UE qui lui a été communiqué. En pareil cas, la Cour ouvre une enquête et prend des mesures appropriées pour empêcher que cela ne se reproduise, conformément aux modalités à arrêter en application du point 4;
2. Lors de la mise en œuvre des dispositions du point 1, une divulgation automatique n'est possible que si des procédures appropriées sont établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories d'informations.
3. Les informations classifiées de l'UE peuvent être déclassées ou déclassifiées conformément au règlement de sécurité du Conseil avant d'être communiquées à la Cour. Tout document classifié de l'UE comportant des informations classifiées nationales ne peut être consulté que par du personnel dûment habilité de la Cour ou rétrogradé ou déclassifié par la Cour qu'avec le consentement exprès écrit de l'autorité d'origine.
4. Aux fins de l'application du présent accord, des dispositions de sécurité sont établies entre les trois autorités désignées ci-après afin de fixer les normes de protection sécuritaire réciproque des informations classifiées visées par le présent accord:
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a) |
le bureau de sécurité de la Cour est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à la Cour en vertu du présent accord;
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b) |
le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, est responsable de l'élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l'UE en vertu du présent accord;
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c) |
la direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant au nom de la Commission européenne et sous son autorité, est responsable de l'élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses locaux;
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d) |
pour l'UE, ces normes sont soumises à l'approbation du comité de sécurité du Conseil.
5. Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions d'intérêt commun. Les autorités définies au point 4 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l'efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité à arrêter en vertu du point 4.
6. Les parties disposent d'une organisation et de programmes de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui doivent être appliqués dans les systèmes de sécurité des parties à mettre en place en vertu du point 4, de sorte qu'un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord.
7. Préalablement à toute communication d'informations classifiées visées par le présent accord, les autorités de sécurité responsables visées au point 4 doivent déterminer d'un commun accord que la partie destinataire est en mesure d'en assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions à arrêter en vertu du point 4.
8. Rien dans le présent accord ne préjuge de la possibilité pour l'UE de mettre à la disposition de la Cour des informations dotées du niveau de classification le plus élevé, sous réserve que la Cour assure un niveau de protection équivalent au niveau prévu par le règlement de sécurité du Conseil.
(1) Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1).