(5) Compte tenu de l'importance de ces programmes d’études pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, il convient de fixer le concours de la Communauté à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour les mesures visées par la présente décision, dans les limites d'un montant maximal pour chaque programme d’études.
Décision (CELEX 32006D0314) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0314)
RattachementDécision (CELEX 32006D0314)
Versionacte d'origine du 16/03/2006 (CELEX 32006D0314)
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