Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l'annexe II bénéficient d'une contribution financière communautaire pouvant atteindre 35 % des dépenses admissibles dans le cadre du programme étendu prévu à l'article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.
Décision (CELEX 32006D0315) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/04/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0315)
RattachementDécision (CELEX 32006D0315)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0315)
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