Décision (CELEX 32006D0320) · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0320)
RattachementDécision (CELEX 32006D0320)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32006D0320)
RéférenceConsidérant 35 de la décision (CELEX 32006D0320)EUR-Lex →

(35) En outre, pour souligner le fait qu’à leur avis les deux mesures devraient être considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE, les autorités italiennes invoquent:

i) l’article 151, paragraphe 1, du traité CE, qui dispose que «La Communauté contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun»;

ii) la résolution du Conseil du 12 février 2001 relative à l’application des systèmes nationaux de fixation du prix du livre et en particulier l’invitation du Conseil à la Commission «à tenir compte, dans l’application des règles en matière de concurrence et de libre circulation des marchandises, de la valeur culturelle particulière du livre et de son importance dans la promotion de la diversité culturelle ainsi que de la dimension transnationale du marché du livre». En outre, elles rappellent un autre considérant de ladite résolution selon lequel «les zones linguistiques homogènes constituent un espace important de diffusion du livre et ajoutent une dimension transnationale au marché du livre, dont il importe de tenir compte»;

iii) la résolution du Conseil du 14 février 2002 concernant la promotion de la diversité linguistique et de l’apprentissage des langues dans le cadre de la mise en œuvre de l’année européenne des langues 2001;

iv) l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui réaffirme le principe selon lequel l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique des États membres;

v) l’article 21 de la Constitution italienne, qui garantit le droit à la liberté d’expression et au pluralisme en tant que libertés démocratiques fondamentales; les autorités italiennes déclarent que les produits éditoriaux sont un moyen d’exercer ce droit;

vi) le traité de Maastricht, qui introduit la dérogation culturelle en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE, afin de surmonter les restrictions de l’article 87, paragraphe 3, point c), à l’égard des aides au secteur culturel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0320. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).