(10) L’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1663/95 dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à la décision d'apurement des comptes visée au premier alinéa sont déterminés en déduisant le montant des avances versées au cours de l'exercice financier en question à savoir 2005, des dépenses reconnues pour le même exercice au titre du premier alinéa. Les montants recouvrables ou payables sont déduits ou ajoutés aux avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise. Pour les dépenses en faveur du développement rural couvertes par le règlement (CE) no 27/2004, les montants recouvrables ou payables, conformément à la décision d'apurement des comptes sont déduits ou ajoutés aux paiements ultérieurs.
Décision (CELEX 32006D0322) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0322)
RattachementDécision (CELEX 32006D0322)
Versionacte d'origine du 28/04/2006 (CELEX 32006D0322)
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