(9) La Commission, en application de l’article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 296/96, a réduit ou suspendu certaines avances mensuelles sur la prise en compte de dépenses de l’exercice 2005. À la lumière de ce qui précède, afin d’éviter un remboursement prématuré ou seulement temporaire des montants en cause, il y a lieu de ne pas les reconnaître par la présente décision, sous réserve de leur examen ultérieur au titre de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999.
Décision (CELEX 32006D0322) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0322)
RattachementDécision (CELEX 32006D0322)
Versionacte d'origine du 28/04/2006 (CELEX 32006D0322)
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