Décision (CELEX 32006D0323) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0323)
RattachementDécision (CELEX 32006D0323)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0323)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32006D0323)EUR-Lex →

(5) La directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité abrogeait la directive 92/82/CEE au 31 décembre 2003. Aux termes de l'article 2, paragraphe 4, point b), de la directive 2003/96/CE du Conseil, la directive ne s’applique pas à certaines utilisations des produits énergétiques, et notamment aux produits énergétiques à double usage. Aux termes du deuxième tiret, l'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage. Par conséquent, depuis le 31 décembre 2003, date de mise en application de cette directive, il n'y a plus de taux minimal de l'accise sur le fioul lourd utilisé dans la production d'alumine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).