(51) La France considère que la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité est superflue et dépourvue de fondement juridique. La nature et la portée juridique des décisions du Conseil ne sauraient dépendre de ce que leur base juridique est l'article 88, paragraphe 2, troisième alinéa du traité ou la directive 92/81/CEE. En tout état de cause, la France considère que l'exonération ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32006D0323) · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0323)
RattachementDécision (CELEX 32006D0323)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0323)
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