(67) En troisième lieu, l'aide ne peut être réputée autorisée par la Commission au sens de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999. La France et l'Italie n'ont jamais notifié les mesures en cause. Par lettre du 6 mai 1983, l'Irlande a confirmé que l'aide était mise à exécution seulement à ce moment-là et que sa lettre à la Commission pouvait être considérée comme une notification aux fins de l'article 93, paragraphe 3 [nouvel article 88, paragraphe 3] du traité. Or, l'Irlande n'a jamais avisé préalablement la Commission, conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement no 659/1999 du Conseil, de son intention de mettre l'aide à exécution. Bien au contraire, elle a mis la mesure à exécution une semaine seulement après sa lettre du 6 mai 1983 dans laquelle elle invitait la Commission à considérer l'aide comme notifiée. Par conséquent, la Commission estime que l'aide doit être considérée comme illégale au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999. Les aides française et italienne ont elles aussi été mises à exécution sans attendre l'autorisation de la Commission, en violation de l'article 88, paragraphe 3 du traité. Les États membres ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999 à l'égard de ces aides. Bien que ce règlement ne soit entré en vigueur qu'en 1999, des règles similaires étaient déjà applicables avant cette date conformément à la jurisprudence de la Cour de justice.
Décision (CELEX 32006D0323) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0323)
RattachementDécision (CELEX 32006D0323)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0323)
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