(70) Par conséquent, aucune des situations prévues à l'article 1er, point b), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil n'est applicable aux exonérations française et italienne, et ces mesures doivent être considérées comme des aides nouvelles. L'exonération irlandaise ne doit être considérée comme une aide nouvelle qu'à partir du 17 juillet 1990. La Commission a donc l'obligation et la compétence d'apprécier la compatibilité de l'aide nouvelle avec le marché commun en vertu de l'article 88 du traité. Les décisions du Conseil visées aux premiers, deuxième et troisième considérants et les directives 92/81/CEE et 2003/96/CE, qui n'ont pour objet que l'harmonisation fiscale, n'enlèvent rien à cette obligation et à cette compétence. Ces actes ne sauraient préjuger l'appréciation de la compatibilité sur la base des critères fixés à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité.
Décision (CELEX 32006D0323) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0323)
RattachementDécision (CELEX 32006D0323)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0323)
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