(72) Selon le point 3.4 de l'encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement de 1994, les aides au fonctionnement ne peuvent être autorisées à titre exceptionnel que lorsqu'elles compensent les surcoûts de production par rapport aux coûts de production traditionnels. En outre, «un allégement temporaire de taxes écologiques nouvelles peut être autorisé lorsqu'il se révèle nécessaire pour compenser une perte de compétitivité, spécialement au niveau international. Un facteur supplémentaire à prendre en considération est la contrepartie exigée des entreprises en matière de réduction de leur pollution». Tout d'abord, les mesures ne se limitaient pas aux surcoûts de production. Deuxièmement, elles n'étaient pas non plus temporaires ni dégressives. De plus, les exonérations n'étaient pas directement subordonnées à des mesures à prendre par les bénéficiaires pour réduire leur pollution et, notamment, leur consommation d'énergie. C'est la raison pour laquelle il est permis de conclure que ces aides ne peuvent être jugées compatibles avec le marché commun sur la base de l'encadrement de 1994 ni sur la base de la pratique de la Commission antérieure au 10 mars 1994.
Décision (CELEX 32006D0323) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0323)
RattachementDécision (CELEX 32006D0323)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0323)
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