(73) En ce qui concerne la période postérieure au 3 février 2001, la section E.3.2, points 47 à 52, de l'encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement de 2001 établit les dispositions applicables à toutes les aides au fonctionnement sous forme de réductions ou d'exonérations de taxes. Initialement, les droits d'accise sur les huiles minérales n'étaient pas conçus comme un instrument de politique de protection de l'environnement. Toutefois, l'une des caractéristiques que devrait normalement présenter une taxe pour être considérée comme une taxe environnementale serait que sa base taxable ait manifestement des effets négatifs sur l'environnement. Comme l'utilisation des huiles minérales a manifestement des effets négatifs sur l'environnement, les droits d'accise frappant ces produits peuvent être considérés comme des taxes environnementales.
Décision (CELEX 32006D0323) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0323)
RattachementDécision (CELEX 32006D0323)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0323)
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