(74) Les droits d'accise sur les huiles minérales existaient dans les trois États membres destinataires de la présente décision avant l'institution des exonérations en cause et doivent donc être considérés comme des taxes existantes au sens du point 51.2 de l'encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement de 2001. Ces droits d'accise ont toutefois un effet positif appréciable de protection de l'environnement au sens du point 51.2.a, parce qu'ils fournissent une incitation importante pour les producteurs à réduire leur consommation d'huiles minérales. Les droits d'accise considérés n'avaient peut-être pas un objet écologique explicite dès l'origine et les dérogations ont été décidées il y a plusieurs années, notamment en Irlande et en Italie, et de toute façon, dans les trois Etats membres, bien avant que l’encadrement des aides pour la protection de l'environnement de 2001 ne devienne applicable. C'est la raison pour laquelle la Commission estime que dans leur cas, il y a lieu de faire comme si elles avaient été décidées lors de l'adoption du droit d'accise. Par conséquent, conformément au point 51.2 de l'encadrement, les dispositions visées au point 51.1 peuvent être appliquées aux exonérations en cause dans la présente décision.
Décision (CELEX 32006D0323) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0323)
RattachementDécision (CELEX 32006D0323)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0323)
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