(75) Dans leurs observations, les bénéficiaires ont fait valoir qu'ils avaient réalisé des investissements écologiques importants en contrepartie des exonérations. Il n'y a toutefois aucune preuve qu'ils aient conclu des accords avec les États membres considérés pour s’engager à atteindre des objectifs de protection de l'environnement pendant la période d'application des exonérations. Ces dernières n'étaient pas non plus assorties de conditions procurant le même effet que ces accords et engagements. Il apparaît du reste que les investissements écologiques n'allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire pour respecter la législation ou de ce qui était faisable et économique sur le plan commercial. Par conséquent, les conditions d'application du point 51.1.a de l'encadrement de aides d'État pour la protection de l'environnement de 2001 ne sont pas remplies et seules les dispositions du point 51.1.b sont applicables en l'espèce.
Décision (CELEX 32006D0323) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0323)
RattachementDécision (CELEX 32006D0323)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0323)
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