Décision (CELEX 32006D0323) · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0323)
RattachementDécision (CELEX 32006D0323)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0323)
RéférenceConsidérant 76 de la décision (CELEX 32006D0323)EUR-Lex →

(76) Jusqu'au 31 décembre 2003, les exonérations portaient sur une taxe communautaire, à savoir une taxe harmonisée sur la base de la directive 92/82/CE. Par conséquent, le point 51, paragraphe 1, point b, premier tiret, de l'encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement de 2001 y est applicable. Selon cette disposition, une réduction peut être autorisée si le montant effectivement payé par les bénéficiaires après réduction reste supérieur au minimum communautaire. Or, les trois exonérations étaient totales. Tenant compte de l'impact positif sur l'environnement de la taxe mentionnée au considérant 73 de la présente décision, les mesures en cause ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun que si les bénéficiaires doivent payer un taux supérieur au minimum communautaire fixé par la directive 92/82/CE, qui, pour la période considérée, s’élevait à 13 euros par 1 000 kg. Par conséquent, seule l'exonération de la taxe au-delà du taux de 13,01 euros peut être considérée comme compatible avec le marché commun, tandis que l'exonération au-dessous de 13,01 euros constitue une aide incompatible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).