(78) En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, qui vise les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, la Commission observe que pour la dernière partie de la période pendant laquelle les exonérations ont été accordées, ce sont les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale de 1998 qui sont applicables. Aux termes du point 4.15 de ces lignes directrices, des aides au fonctionnement peuvent exceptionnellement être octroyées dans les régions bénéficiant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), à condition qu'elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional et de leur nature et que leur niveau soit proportionnel au handicap qu'elles visent à pallier. Il incombe à l'État membre de démontrer l'existence des handicaps et d'en mesurer l'importance. Aux termes du point 4.17 des lignes directrices, les aides au fonctionnement doivent être limitées dans le temps et dégressives. Or, ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.
Décision (CELEX 32006D0323) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0323)
RattachementDécision (CELEX 32006D0323)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0323)
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