(80) Dans ses décisions d'ouvrir la procédure en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission exprimait des doutes quant à la compatibilité des aides avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. Les autorités italiennes et irlandaises n'ont pas avancé d'éléments pour dissiper ces doutes; elles n'ont pas démontré l'existence de handicaps particuliers ni mesuré leur importance afin de justifier l'octroi d'aides au fonctionnement. Le niveau élevé des prix de l'énergie et la concurrence d'importations des pays tiers, en particulier, n'ont pas de caractère régional. Même si l'absence de gaz naturel représentait un handicap régional particulier dans les régions considérées, ce qui n'a pas été établi, l'Irlande et l'Italie n'en ont pas mesuré l'importance afin de justifier le niveau de l'aide. La législation italienne qui, selon Eurallumina, entraîne des coûts supplémentaires, peut partiellement avoir un caractère régional, du fait que la Sardaigne a été déclarée région à haut risque de crise écologique, mais ne peut être considérée en général comme un handicap particulier pour cette région. En tout état de cause, il apparaît que les exonérations en question ne sont ni temporaires ni dégressives comme l'exige l'encadrement. C'est la raison pour laquelle l'aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun au motif qu'elle facilite le développement de certaines régions.
Décision (CELEX 32006D0323) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0323)
RattachementDécision (CELEX 32006D0323)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0323)
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