Décision (CELEX 32006D0323) · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0323)
RattachementDécision (CELEX 32006D0323)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0323)
RéférenceConsidérant 87 de la décision (CELEX 32006D0323)EUR-Lex →

(87) Depuis que la directive 2003/96/CE est devenue applicable, les produits énergétiques à double usage et les produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, ainsi que les procédés minéralogiques, n'entrent pas dans son champ d'application et les États membres peuvent décider de taxer ou de ne pas taxer ces usages. Une exonération de ces utilisations de l'énergie peut en effet constituer une mesure générale qui ne comporte pas d'aides d'État si elles relèvent de la nature et de la logique du système fiscal national. Le considérant 22 de la directive 2003/96/CE indique que, «Les produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre réglementaire communautaire lorsqu'ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. À cet égard, il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).