(91) Dans ce cas, la nouvelle situation juridique créée par la directive 2003/96/CE est également pertinente pour apprécier la compatibilité des mesures en cause avec le marché commun. Comme la taxation des produits énergétiques à double usage, des produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible et des procédés minéralogiques n'entrent plus dans le champ des mesures communautaires harmonisées, les exonérations portent maintenant sur une taxe nationale imposée en l'absence de taxe communautaire au sens du point 51, paragraphe 1, point b, second tiret, de l'encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement de 2001. Cette disposition fait obligation aux entreprises bénéficiaires de payer une partie significative de la taxe nationale. La raison en est de les inciter à agir pour l'amélioration de la protection de l'environnement, cela découle du libellé du point 51, paragraphe 1, point b, premier tiret de l'encadrement, qui autorise les réductions d'une taxe harmonisée si les bénéficiaires payent un montant supérieur au minimum communautaire «à un niveau tel qu'il incite les entreprises à agir pour l'amélioration de la protection de l'environnement». Cette disposition s’applique également lorsque la taxe nationale est nettement supérieure aux taxes comparables dans (certains) autres États membres, comme c'était le cas en Italie. Selon la pratique de la Commission, une part de 20 %, ou le minimum communautaire applicable aux utilisations de l'énergie qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive (15 euros par tonne), la valeur la plus faible étant retenue, peuvent en général être considérés comme une partie significative. Par conséquent, à ce stade, la Commission considère que seule l'exonération au-delà de 20 % de la taxe nationale ou au-delà de 15 euros par tonne, la valeur la plus faible étant retenue, peut être considérée comme compatible; l'exonération jusqu'à 20 % ou jusqu'à 15 euros par tonne constituerait alors une aide incompatible.
Décision (CELEX 32006D0323) · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0323)
RattachementDécision (CELEX 32006D0323)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0323)
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