(97) À l'exception de la décision 2001/224/CE, aucune des décisions visées aux premier, deuxième et troisième considérants de la présente décision ne mentionnait de contradiction possible avec les règles sur les aides d'État ni d'obligation de notification. De plus, le préambule de la décision 92/51/CEE du Conseil contient le passage suivant: «considérant que la Commission et tous les États membres admettent que toutes ces exonérations se justifient pour des raisons liées à des politiques spécifiques, qu'elles n'entraînent pas de distorsions de concurrence et qu'elles n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur». On retrouve le même libellé dans les décisions 93/697/CE et 96/273/CE. Les décisions 97/425/CE, 99/255/CE et 99/880/CE précisent que «la Commission examinera régulièrement les réductions ou les exonérations aux fins de garantir leur compatibilité avec le fonctionnement du marché intérieur et avec d'autres objectifs du traité» (soulignement ajouté). Il semble donc que l'un des éléments de la définition des aides d'État de l'article 87 du traité, à savoir qu'elles faussent la concurrence, soit absent. Le cinquième considérant de la décision 2001/224/CE établit pour la première fois que nonobstant l'autorisation donnée par le Conseil dans le cadre de la directive 92/81/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur les huiles minérales, les mesures nationales en cause, lorsqu'elles constituaient des aides d'État, devaient être notifiées à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3 du traité CE. Néanmoins, eu égard aux différentes exonérations antérieures et au fait que la décision 2001/224/CE elle-même a été adoptée sur la base d'une proposition de la Commission, il subsistait une certaine ambiguïté pour les États membres et les bénéficiaires en l'absence d'autres interventions de la Commission au sujet des aides d'État.
Décision (CELEX 32006D0323) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0323)
RattachementDécision (CELEX 32006D0323)
Versionacte d'origine du 07/12/2005 (CELEX 32006D0323)
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