(2) En application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2002/53/CE, les États membres veillent à ce que, à compter de la publication visée à l'article 17 de ladite directive, les semences des variétés admises conformément aux dispositions de cette directive ou conformément aux principes correspondant à ceux de cette dernière ne soient soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.
Décision (CELEX 32006D0338) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0338)
RattachementDécision (CELEX 32006D0338)
Versionacte d'origine du 08/05/2006 (CELEX 32006D0338)
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