(3) Le 24 juin 2005, la Commission a reçu de la République de Pologne une demande fondée sur l’article 16, paragraphe 2, point b), de la directive 2002/53/CE concernant l’interdiction de l'utilisation ou de la mise sur le marché de semences provenant de variétés de maïs qui ne sont pas aptes à être cultivées dans cet État membre. Cette demande a été précédée d'une autre relative à certaines variétés de maïs génétiquement modifié, laquelle fera l'objet d'une décision distincte.
Décision (CELEX 32006D0338) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0338)
RattachementDécision (CELEX 32006D0338)
Versionacte d'origine du 08/05/2006 (CELEX 32006D0338)
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