(5) Eu égard à l’article 16, paragraphe 2, point b), dernière phrase, en application duquel toute demande déposée par un État membre doit l’être avant la fin de la troisième année civile suivant celle de l'admission de la variété concernée dans le catalogue commun, la demande de la Pologne introduite en 2005 ne peut couvrir les variétés inscrites dans ledit catalogue avant le 1er janvier 2002.
Décision (CELEX 32006D0338) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0338)
RattachementDécision (CELEX 32006D0338)
Versionacte d'origine du 08/05/2006 (CELEX 32006D0338)
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