(6) D'après les informations disponibles, il est notoire qu’en raison de leur classe de maturité trop élevée, à savoir un indice FAO égal ou supérieur à 350 ou une classe de maturité équivalente, les variétés concernées ne sont aptes à être cultivées dans aucune partie du territoire polonais. Certains facteurs climatiques et agricoles constituent un obstacle permanent à la culture desdites variétés en Pologne.
Décision (CELEX 32006D0338) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0338)
RattachementDécision (CELEX 32006D0338)
Versionacte d'origine du 08/05/2006 (CELEX 32006D0338)
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