(7) Compte tenu de ce qui précède, il convient d’accepter la demande de la République de Pologne sur la base de l’article 16, paragraphe 2, point b), en ce qui concerne les variétés de maïs figurant à l'annexe de la présente décision, mais de la refuser pour les variétés admises dans le catalogue commun avant le 1er janvier 2002.
Décision (CELEX 32006D0338) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0338)
RattachementDécision (CELEX 32006D0338)
Versionacte d'origine du 08/05/2006 (CELEX 32006D0338)
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