Définitions
On entend par «État membre», tout État membre de la Communauté européenne.
L'expression «établissement d'un transporteur aérien communautaire (compagnie aérienne) sur le territoire d'un État membre» comprend l'exercice effectif et réel d'une activité de transport aérien dans le cadre d'arrangements stables. La forme juridique de cet établissement, qu'il s'agisse d'une succursale ou d'une filiale dotée de la personnalité juridique propre, ne doit pas constituer le facteur déterminant à cet égard. Lorsqu'une entreprise est établie sur le territoire de plusieurs États membres, conformément à la définition du traité, elle doit veiller, afin d'éviter que la réglementation nationale ne soit contournée, à ce que chacun des établissements remplisse les obligations éventuellement prévues, conformément au droit communautaire, par le droit national qui s'applique aux activités qu'il exerce (1).
On entend par «licence d'exploitation», une autorisation accordée par l'État membre compétent à une entreprise lui permettant d'effectuer, à titre onéreux et/ou par location, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret, tel que précisé dans la licence d'exploitation.
On entend par «certificat de transporteur aérien», un document délivré à une entreprise ou à un groupe d'entreprises par les autorités compétentes attestant que le transporteur aérien concerné possède les capacités professionnelles et l'organisation pour assurer l'exploitation d'aéronefs en toute sécurité en vue des activités de transport aérien qui y sont mentionnées.
Le «contrôle réglementaire effectif» est censé être assuré lorsque les conditions — non limitatives — suivantes sont remplies: le transporteur aérien est titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par les autorités compétentes et répond aux critères établis par les autorités compétentes pour l'exploitation de services aériens internationaux — capacité financière avérée, capacité à remplir des obligations d'intérêt public le cas échéant, obligations de service, etc. —, et l'État membre ayant délivré la licence applique des programmes de supervision de la sécurité et de la sûreté aériennes au moins conformes aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
(1) Règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers (JO L 157 du 30.4.2004, p. 7); rectifié au JO L 195 du 2.6.2004, p. 3.