(10) L’article 2 de l’acte d’adhésion dispose que «dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte». L’article 168 de l’acte d’adhésion stipule que «les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l’adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l’article 189 (actuellement article 249) du traité CE […], à moins qu’un délai ne soit prévu dans la liste figurant à l’annexe XIX ou dans d’autres dispositions du présent acte».
Décision (CELEX 32006D0348) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0348)
RattachementDécision (CELEX 32006D0348)
Versionacte d'origine du 03/01/2006 (CELEX 32006D0348)
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