(18) L'article 95, paragraphe 4, du traité dispose que si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30, ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
Décision (CELEX 32006D0349) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0349)
RattachementDécision (CELEX 32006D0349)
Versionacte d'origine du 03/01/2006 (CELEX 32006D0349)
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