(2) la Cour de justice des Communautés européennes a statué que les critères servant à déterminer si un travailleur salarié frontalier doit être considéré comme étant en chômage partiel ou en chômage complet, au sens de l'article 71, paragraphe 1, sous a) dudit règlement, doivent être uniformes et communautaires et que cette appréciation ne peut pas se fonder sur des critères tirés du droit national,.
Décision (CELEX 32006D0351) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0351)
RattachementDécision (CELEX 32006D0351)
Versionacte d'origine du 17/10/2005 (CELEX 32006D0351)
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