(6) l'objectif de protection des travailleurs frontaliers poursuivi par l'article 71 du règlement ne serait pas atteint si un travailleur qui reste employé par la même entreprise dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside — son activité étant suspendue — était considéré comme étant en chômage complet et devait s'adresser à l'institution de son lieu de résidence afin de bénéficier des prestations de chômage,
Décision (CELEX 32006D0351) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0351)
RattachementDécision (CELEX 32006D0351)
Versionacte d'origine du 17/10/2005 (CELEX 32006D0351)
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