1) Aux fins de l'application de l'article 71, paragraphe 1, sous a) du règlement, la détermination de la nature du chômage — à savoir, partiel ou complet — dépend de la constatation du maintien ou de l'absence de tout lien contractuel de travail entre les parties et non de la durée d'une éventuelle suspension temporaire de l'activité.
2) Si un travailleur frontalier reste employé par une entreprise dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel il réside, mais que son activité est suspendue, tout en restant candidat à réintégrer son poste à tout moment, ledit travailleur est à considérer comme étant en chômage partiel et les prestations afférentes sont à servir par l’institution compétente de l’État membre d’emploi, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CEE) no 1408/71.
3) Si un travailleur frontalier, en l’absence de tout lien contractuel de travail, n'a plus aucun lien avec l'État membre d'emploi — notamment pour cause de résiliation ou d'arrivée à échéance de la relation contractuelle de travail —, il est à considérer comme étant en chômage complet, conformément à l'article 71, paragraphe 1, sous a), ii) du règlement (CEE) no 1408/71 et les prestations sont à servir par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.
4) La présente décision est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.