Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et de sa propre législation en la matière, elle peut prendre des mesures appropriées à l’encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à sa propre législation en la matière.
Décision (CELEX 32006D0356) · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32006D0356)
RattachementDécision (CELEX 32006D0356)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0356)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.