La notion de «produits originaires» aux fins de l'application du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies dans le protocole no 4.
Décision (CELEX 32006D0356) · Article
Article 28
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32006D0356)
RattachementDécision (CELEX 32006D0356)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0356)
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