Décision (CELEX 32006D0356) · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0356)
RattachementDécision (CELEX 32006D0356)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0356)
Référencearticle 30 de la décision (CELEX 32006D0356)EUR-Lex →

1. Le traitement accordé par l'une des parties à l'autre en ce qui concerne le droit d'établissement et la prestation de services est fondé sur les engagements pris par chacune des parties et d'autres obligations qui leur incombent en vertu de l'accord général sur le commerce des services (AGCS). Cette disposition prend effet à compter de la date de l'adhésion définitive du Liban à l'OMC.

2. Le Liban s'engage à fournir, à la Communauté européenne et à ses États membres, une liste d’engagements spécifiques concernant les services, élaborée conformément à l'article XX de l'AGCS, dès que celle-ci est établie.

3. Les parties s'engagent à envisager le développement des dispositions susmentionnées dans le sens de la conclusion d'un «accord d'intégration économique» tel que défini à l'article V de l'AGCS.

4. L'objectif visé au paragraphe 3 fait l'objet d'un premier examen par le Conseil d’association un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

5. Les parties évitent, entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et l’adhésion du Liban à l'OMC, de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions de prestation de services par les fournisseurs communautaires ou libanais de services plus discriminatoires que celles existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

6. Aux fins du présent titre, on entend par:

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a) |

«fournisseurs de services», d'une partie toute personne, physique ou morale, qui veut fournir ou fournit un service;

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b) |

«personne morale», une société ou une filiale, créée conformément aux lois d'un État membre de la Communauté ou du Liban et ayant son siège social, son administration centrale ou le siège principal d'activité sur le territoire soit de la Communauté, soit du Liban. Si la personne morale n'a que le siège social ou l'administration centrale sur le territoire soit de la Communauté ou soit du Liban, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou libanaise, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de la Communauté ou du Liban;

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c) |

«filiale», une personne morale qui est effectivement contrôlée par une autre personne morale;

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d) |

«personne physique», une personne physique qui est ressortissante d'un des États membres de la Communauté ou du Liban conformément à leurs législations nationales respectives.

TITRE IV

PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE 1

Paiements courants et circulation des capitaux

Aller plus loin

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