Environnement
1. Les parties favorisent la coopération visant à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable.
2. La coopération est centrée sur:
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a) |
la qualité de l'eau de la Méditerranée, la maîtrise et la prévention de la pollution marine;
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b) |
la gestion des déchets, particulièrement des déchets toxiques;
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c) |
la salinisation;
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d) |
la gestion environnementale des zones côtières sensibles;
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e) |
l'éducation en matière d'environnement et la sensibilisation aux problèmes de l'environnement;
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f) |
l'utilisation d’instruments avancés de gestion et de surveillance de l’environnement, et notamment l'utilisation des systèmes d'information sur l'environnement et des études sur les incidences sur l'environnement;
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g) |
l’incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sûreté des installations industrielles en particulier;
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h) |
l’impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux;
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i) |
la préservation et la conservation des sols;
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j) |
la gestion rationnelle des ressources hydrauliques;
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k) |
des activités communes de recherche et de surveillance ainsi que des programmes et des projets.