Décision (CELEX 32006D0356) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D0356)
RattachementDécision (CELEX 32006D0356)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D0356)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32006D0356)EUR-Lex →

1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Liban de produits originaires de la Communauté sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant:

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cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 88 % du droit de base,

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six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 76 % du droit de base,

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sept ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 64 % du droit de base,

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huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 52 % du droit de base,

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neuf ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base,

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dix ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 28 % du droit de base,

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onze ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 16 % du droit de base,

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douze ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits et taxes subsistants sont éliminés.

2. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier établi au paragraphe 1 ci-dessus peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période de transition maximale de douze ans. Si le comité d’association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande du Liban de réviser le calendrier, le Liban peut suspendre le calendrier, à titre provisoire, pour une période ne pouvant pas dépasser une année.

3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 sont opérées est le taux visé à l'article 19.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0356. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).